CGV

AUTOCARS BALENT

Opérateur de Voyages et de Séjours n° IM081110007
5 rue Charles Coulomb
Z.I. de la Chartreuse
81100 CASTRES
Tel : 05 63 35 74 77 - Fax : 05 63 51 00 80 - Mail : infos@autocarsbalent.com

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Conformément aux dispositions de l’article R 211-12 du Code du Tourisme, les dispositions des articles R 211-3 à R 211-11 du Code du Tourisme sont reproduites à titre de Conditions Générales de Vente et applicables exclusivement à l’organisation et à la vente de voyages, séjours et forfaits touristiques au sens des articles L 211-1 du Code du Tourisme.


ARTICLE R 211-3 : sous réserve des exclusions prévues aux 3ème et 4ème alinéas de l’article L 211-7, toute offre et toue vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transports sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
la facturation séparée des divers éléments d’une même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.


ARTICLE R211-3-1 : l’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indiction de son immatriculation au registre prévu au a) de l’article L 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au 2ème alinéa de l’article R 211-2.


ARTICLE R 211-4 : préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

  1. la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
  2. le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la règlementation ou aux usages du pays d’accueil ;
  3. les prestations de restauration proposées ;
  4. la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
  5. les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement
  6. les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
  7. la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ ;
  8. le contrat ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
  9. les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R 211-8 ;
  10. les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
  11. les conditions d’annulation définies aux articles R 211-9, R 211-10 et R 211-11 ;
  12. l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
  13. lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R 211-15 à R 211-18.

 

ARTICLE R 211-5 : l’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat

ARTICLE R 211-6 : le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

  1. le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
  2. la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
  3. les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
  4. le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des règlementations ou des usages du pays d’accueil ;
  5. les prestations de restauration proposées ;
  6. l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
  7. les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
  8. le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R 211-8 ;
  9. l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans le ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
  10. le calendrier des modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
  11. les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
  12. les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalées par écrit à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
  13. la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la résiliation du voyage ou du séjour est liée à  un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R 211-4 ;
  14. les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
  15. les conditions d’annulation prévues aux articles R 211-9, R 211-10 et R 211-11 ;
  16. les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
  17. les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (n° de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance courant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
  18. la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
  19. l’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :  a)le nom, l’adresse et le n° de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et n° de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le n° d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b)pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un n° de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
  20. la clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R 211-4 ;
  21. l’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée

 

ARTICLE R 211-7 : l’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui rempli les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’ne obtenir un accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à 15 jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.


ARTICLE R 211-8 : lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article R 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

ARTICLE R 211-9 : lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative e prix et lorsqu’il méconnait l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :

  • soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
  • soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et ; si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être versé avant la date de son départ.

 

ARTICLE R 211-10 : dans le cas prévu à l’article L 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

ARTICLE R 211-11 : lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

  • soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, des son retour, la différence du prix ;
  • soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R 211-4.

 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

Prix :
Les tarifs indiqués tiennent compte des mesures fiscales ou administratives connues au 31 octobre de l'année précédent les dates du voyage.  Nous nous réservons le droit de réviser nos tarifs en fonction des données économiques suivantes : coût du transport, cours des devises, nouvelles mesures fiscales ou administratives.
Notre société se réserve le droit de modifier l’ordre chronologique du programme choisi, sans en altérer le contenu.
Les prix, itinéraires mentionnés dans nos programmes peuvent être modifiés par la suite de circonstances indépendantes de notre volonté ou par suite d'évènements dus à un cas de force majeure, mais toutes les visites seront respectées ou remplacées.

Inscription, paiement, annulation :
L’inscription est subordonnée au versement d’un acompte au minimum de 25 % du montant du voyage (ou autre montant convenu à la signature du contrat). Le solde doit être versé avant la date indiquée sur le bulletin d’inscription (soit un mois avant le départ).
Les voyages d'un jour doivent être réglés en intégralité le jour de la réservation.
Pour les groupes, la confirmation implique le versement d’un acompte de 25 % (ou autre montant convenu à la signature du contrat), NON REMBOURSABLE EN CAS D’ANNULATION TOTALE DU GROUPE
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l'annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure ou pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs. De même si l'annulation du voyage intervient pour insuffisance du nombre de participants.
L'insuffisance du nombre de participants peut entraîner l'annulation de certains voyages. Cette éventualité ne saurait être inférieure :

  •  à 21 jours pour les voyages d'une durée de 4 jours ou +,
  •  à 10 jours pour les voyages de 2 Ou 3 jours,
  •  à 3 jours pour les voyages d'une journée

 

Notre société décline toute responsabilité en cas de perte, détérioration ou vol de bagages à main, vêtement, appareils, marchandises ou souvenirs achetés en cours de voyages, etc… laissés dans l’autocar pendant les arrêts.
Si l’assurance est incluse dans votre forfait : contrat n° GA1000043 souscrit par autocars Balent auprès d’AXA Assurances. Texte intégral du contrat disponible remis au responsable de groupe – Pour toute intervention,, contacter sans attendre AXA Assistance – 6 rue André Gide – 92328CHATILLON Cédex

Barème des Frais d’annulation (individuels ou  annulation partielle au sein d’un groupe) :
En cas d’annulation par le client : le remboursement des sommes versées interviendra après déduction des montants (frais d’annulation) précisés ci-dessous, en fonction de la date de départ :

  • + de 30 jours avant le départ : 35 €/personne (ces 35 € ne sont pas remboursables par l’assurance quelle que soit la date d’annulation)
  • - de 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du montant du voyage
  • - de 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage
  • - de 7 à 3 jours avant de départ : 75 % du montant du voyage
  • - moins de 3 jours du départ : 100 % du montant du voyage


Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés, de même s’il ne peut présenter les documents de police ou de santé exigés pour son voyage.